Suite à la pandémie du SARS-CoV-2, le gouvernement a pris des dispositions visant à aider les entreprises à faire face aux impacts du confinement.
Elles incluent :
- des fonds de solidarité,
- des prêts garantis par l’État ou PGE,
- des reports de charges, etc.
Elles visent toutes à pallier l’ouverture en trop grand nombre de procédures collectives nées des problèmes financiers des entrepreneurs. Parmi ces difficultés, le redressement et la liquidation judiciaire, la procédure de sauvegarde, la cessation de paiement…
Aussi, elles ne devraient pas être considérées comme des contentieux essentiels que les tribunaux, une fois ouverts, vont traiter à la fin du confinement. De ce fait, des procédures collectives ont été ouvertes en raison de la gravité des cas de certaines entreprises. Les juridictions qui se chargent de l’application des droits des sociétés en difficulté financière se sont organisées en fonction.
La cessation de paiement en est en effet un signe précurseur qui permet de faire appel aux dispositifs de gestion de crise auxquels ont droit les entreprises en difficulté.
Concrètement, quand il n’y a pas de cessation des paiements, une procédure de sauvegarde peut être effectuée. Ce n’est pourtant pas le cas pour le redressement et la liquidation judiciaire qui l’exige.
Seules les sociétés qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou le sont depuis 45 jours maximum ont le droit de faire appel à une procédure préventive de conciliation.
À ce propos, l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 qui a adapté les mesures sur les difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire a renforcé l’appréciation de l’état de cessation des paiements du 12 mars 2020. Le but est d’éviter que la situation n’empire et que cela n’engendre des conséquences encore plus fâcheuses pour les entreprises à partir de cette date.
Dans la pratique, cela veut dire, jusqu’à la fin d’un délai de 3 mois après la date de l’arrêt de l’état d’urgence sanitaire, soit, jusqu’au 24 août 2020 :
- même si elle n’était pas en état de cessation des paiements le 12 mars 2020, mais l’est pendant cette période, une entreprise peut demander à bénéficier d’une procédure préventive de conciliation ou collective de sauvegarde,
- une société qui était déjà en état de cessation des paiements depuis 45 jours au maximum le 12 mars 2020 peut aussi faire une demande de procédure de conciliation, après ces 45 jours.
S’il est prouvé que l’entreprise fait l’objet d’une cessation de paiement, il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse pas demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les mesures prises par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 ne s’y opposent pas. En dépit du fait qu’elles permettent de faire appel à une conciliation ou une sauvegarde, ces dispositions dérogeant aux règles ne doivent pas servir aux dirigeants d’entreprise qu’après une expertise bien déterminée de l’état financier et commercial de leurs enseignes. Quand celui-ci s’avère être grave, demander l’ouverture d’une procédure ne changerait plus grand-chose et pourrait même produire l’effet inverse de ce qui est attendu