Rédiger un pacte d’associés

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Le pacte d’associés sert à gérer les rapports entre associés dans une entreprise. Ses termes se focalisent habituellement sur l’organisation :

  • de l’entreprise, du groupe, du holding ou du cartel,
  • de ses actionnaires,
  • de la cession d’action.

Ce document régit aussi les obligations respectives de certains actionnaires, les termes qui garantissent le respect de celles-ci et les clauses qui relatives à la confidentialité et à la durée de l’accord.

Son contenu doit pourtant être élaboré de manière à s’adapter à la forme juridique de l’entreprise pour qu’il soit valable. Les termes de ce contrat doivent être écrits et organisés de manière différente suivant qu’il concerne une SARL, Société à Responsabilité Limitée, une SAS, Société par Actions Simplifiées, une SA, Société Anonyme, ou autre.

Les clauses sur la gestion de l’entreprise

Le pacte d’actionnaires explique en général l’organisation de la direction et de l’administration de la société. Il décrit aussi la constitution, les méthodes de nomination et d’abrogation, ainsi que les droits détenus par les dirigeants et la surveillance de l’entreprise. Il donne aussi à quelques actionnaires le droit de faire annuler toute décision prise. C’est ce qu’on appelle le droit de véto.

La direction

Le pacte d’associés peut inclure les méthodes de nomination ou d’abrogation des directeurs, de manière immédiate et avec ou sans raison valable. C’est notamment le cas quand ils ont été nommés par l’Assemblée Générale, AG, ou par un organe tiers quand la forme juridique de l’entreprise s’y prête.

Le document cite aussi les engagements de l’organe de direction envers les associés. Cela signifie que la direction doit consulter préalablement certains associés avant de se décider sur une chose ou une autre ayant trait à la vie de l’entreprise. A défaut, les dirigeants peuvent demander l’avis de l’organe de surveillance en leur fournissant les détails dans des rapports périodiques…

Le conseil de surveillance

Le pacte d’associés peut aussi préconiser la création d’un conseil de surveillance qui va s’assurer de la légitimité des actes de la direction. Appelé comité de surveillance ou comité de supervision, ce conseil va :

  • accepter ou désapprouver les décisions capitales que doivent prendre les membres de la Direction
  • obtenir régulièrement les données budgétaires ou monétaires, légales et comptables sur l’entreprise,
  • si besoin est, prendre l’initiative d’auditer l’entreprise.

La plupart du temps, cet organe est constitué des mandataires des actionnaires qui ont les plus grandes parts d’actions dans l’entreprise. D’autres personnes qui disposent de savoir-faire reconnus dans les domaines relatifs à la vie de l’enseigne peuvent aussi en devenir membres. Il en est de même pour des censeurs qui prendront part aux assemblées du conseil, mais ne peuvent pas voter.

Le comité ad hoc

Le pacte d’associés peut aussi inclure l’instauration de comités ad hoc qui accompagneront la direction et le conseil de surveillance dans leur travail. Ils peuvent exister en permanence ou de manière temporaire selon le cas.

Ces comités ad hoc peuvent se spécialiser en recherche et développement afin de donner leur opinion sur les activités relatives à ces secteurs de l’entreprise. Ils peuvent aussi intervenir sur les méthodes de recrutement pratiquées par l’entreprise. Aussi, ils sont mis en place de manière ponctuelle suivant le cours de la vie de la société, en cas de conflit, lors des opérations de build-up…

Les droits de véto de quelques associés

Grâce au pacte d’associés, un certain nombre d’associés peuvent aussi disposer d’un droit de véto. Celui-ci est utilisé pour contrer certaines décisions prises par les membres de la direction, mais jugées inadaptées ou inopportunes. C’est notamment le cas lors des Assemblées Générales (AG) ou en Conseil de Surveillance.

Si ce droit est appliqué en AG, il peut être obtenu de la quantité de titres ordinaires qu’un actionnaire détient et qui lui permet de disposer d’une minorité de blocage. Ce droit de véto peut aussi provenir d’une classe spécifique de titres tenus également par un actionnaire et qui lui permet d’en jouir. Il en est de même pour une clause statuaire qui donne droit à un droit de véto.

La convention de vote

Le pacte d’actionnaires peut aussi stipuler des obligations pour quelques actionnaires de voter dans un sens précis. Appelées « conventions de vote », elles sont parfaitement légales si elles ne défont pas l’actionnaire qui y a adhéré de son droit de vote. Elles sont aussi légitimes si elles ne vont pas dans le sens contraire de l’intérêt de l’entreprise et ne sont pas limitées dans le temps.

Les clauses qui régissent la gestion de l’actionnariat

Le pacte d’associés renferme également des clauses de gestion de l’actionnariat. Celles-ci sont élaborées de manière différente suivant les buts que se sont promis d’atteindre les associés principaux de l’entreprise.

Aussi, celles-ci peuvent être des clauses :

  1. d’inaliénabilité,
  2. de péremption,
  3. d’agrément,
  4. d’antidilution,
  5. de priorité sur investissements futurs.

Inaliénabilité

Elle sert à empêcher un actionnaire de mettre en vente ses titres, ce dans un délai déterminé. De ce fait, cette clause garantit la participation de celui-ci dans l’entreprise, comme c’est souvent le cas pour les fondateurs, tel qu’exigé par les capital-investisseurs. Étant un gage de leur investissement dans le groupe, elle dure trois à cinq ans. 

Péremption

Avec elle, certains actionnaires peuvent acheter les titres d’un autre actionnaire particulier quand celui-ci projette de les céder. Cette clause de péremption permet ainsi de vérifier les cessions d’actions ou la participation de tiers inconnus dans le groupe. Avec elle, on peut aussi accroître la valeur des titres de certains actionnaires dans l’entreprise.

Agrément

Cette disposition du pacte d’actionnaires permet ensuite d’empêcher la participation d’autres associés extérieurs à l’entreprise. Dans cette optique, elle se rapproche de celle de péremption quoique s’applique différemment. Pour cause, cette clause ne peut pas être appliquée si les autres actionnaires ne disposent de l’argent suffisant pour acheter les titres de l’associé vendeur. Cela ne permet toutefois pas à un tiers de les acquérir, la clause d’agrément étant là pour l’en empêcher.

La relation entre ces deux clauses étant complexe, il convient de bien les écrire pour qu’elles soient complémentaires, surtout, dans leurs délais.

Anti-dilution

Elle permet aux associés particuliers de sauvegarder leurs titres dans la société. Aussi, si à l’avenir l’entreprise projette d’augmenter son capital, ils pourront y participer et garder le niveau de leurs actions.

Priorité sur investissements futurs.

Elle donne à un associé le droit de participer en premier aux investissements que la société pourrait entreprendre dans l’avenir.

Les clauses sur la cession d’actions

La cession forcée ou put

Le pacte d’associés peut aussi contenir une clause qui donne droit à un associé d’obliger les autres actionnaires à acquérir sa part d’actions s’il souhaite les vendre. Désigné option de vente, cession forcée ou put, ce droit s’applique fréquemment dans la gestion d’un désengagement d’un associé minoritaire. C’est souvent le cas pour un cédant de société qui a gardé une action minoritaire au sein de celle-ci jusqu’à ce qu’il puisse la transférer à l’acheteur.

Ce droit d’option de vente est aussi prévu par le pacte d’actionnaire afin de sécuriser l’investissement d’un associé qui risquerait d’obliger les autres associés à acquérir ses actions. C’est notamment le cas quand certains types de faits risquent de faire rater son investissement.

Sur le rachat forcé ou call

Cette clause donne droit à des actionnaires d’obliger d’autres actionnaires à leur vendre leur part d’actions. Qualifié également d’option d’achat, de rachat forcé ou de call, il permet aux associés majoritaires d’acquérir les titres des associés minoritaires. C’est le cas des cédants d’une entreprise qui n’ont plus besoin d’y rester.

Le rachat forcé ou le call permet aussi d’obliger un associé à se désengager de l’entreprise quand il est pénalisé pour une quelconque faute.

Sur le ratchet

Appelée clause d’ajustement, elle sert à rectifier la quantité de titres souscrits par un investisseur ou un ratchet investisseur en retour de son investissement dans une entreprise. Elle permet aussi de corriger la valeur des titres sauvegardés dans l’entreprise par les membres de la direction ou les fondateurs après ce type d’investissement. On parle de ratchet management ou de sweat equity.

L’élaboration de la clause de ratchet permet au concerné d’accroître la valeur de ses titres dans l’entreprise. Cela se fait par l’achat de titres supplémentaires à un tarif symbolique, ou par la mutation de titres de la société auxquels sont rattachés des droits particuliers. Cela passe aussi par la souscription de nouveaux titres après l’exercice de bons de souscription d’actions (BSA) ou la conversion d’obligations convertibles (OC) en actions.

L’application de cette clause dépendra du bon fonctionnement (ratchet management) ou non (ratchet investisseur) d’une opération d’investissement.

Sur la sortie conjointe ou tag-along

Si un actionnaire souhaite vendre partiellement ou entièrement ses titres pour se désengager totalement de la société, cette clause permet aux autres actionnaires de se joindre à lui. Elle leur donne le droit de profiter des mêmes conditions de vente, dont le tarif, que celles pratiquées par l’actionnaire qui a initié la vente.

Ainsi, cette clause donne droit aux actionnaires concernés de vendre tous leurs titres pour se désengager totalement de la société.

Elle leur permet aussi de vendre un certain nombre seulement de leurs titres, calculés en proportion de ceux vendus par l’actionnaire qui se désengage de la société. Dans le premier cas, on qualifie la clause, de « sortie conjointe totale » et dans le second cas, de « sortie conjointe proportionnelle ».

La clause de désengagement conjoint peut aussi s’appliquer à l’intérieur des titres vendus par l’actionnaire sortant, ou à l’extérieur, soit, en surplus de ses titres.

Sur l’exclusion

Un actionnaire peut être expulsé de la société s’il n’a pas respecté l’un de ses engagements comme ceux stipulés par une clause de non-concurrence ou autre du pacte d’actionnaires ou des statuts. C’est ce que la clause d’exclusion préconise comme pénalisation. Aussi, cette clause d’exclusion peut être intégrée dans celle de rachat forcé ou option de rachat des titres de l’actionnaire coupable.

Sur la rupture, buy or sell, shot gun et autre

Elle donne droit à un actionnaire de se désengager de l’entreprise en cédant ses titres à un autre actionnaire qui, s’il n’accepte pas de les racheter, est obligé de vendre les siens et de se désengager également de l’enseigne. 

Cette clause de rupture donne aussi droit à un actionnaire qui ne s’entend pas avec d’autres actionnaires de les obliger à acheter ses titres ou de lui vendre les leurs.

Sur le désengagement forcé ou drag-along

Avec cette clause de liquidité ou de désengagement forcé, certains actionnaires qui veulent céder leurs titres peuvent obliger les autres actionnaires à céder simultanément les leurs, avec le même tarif.

Cette clause de désengagement forcé se trouve dans presque tous les pactes d’associés contractés avec des capital-investisseur. Grâce à elle, ils sont sûrs de mener à terme la liquidité de leur investissement.

Sur l’entrée en bourse

Elle permet de gérer jusqu’à terme l’entrée en bourse de l’entreprise. Les pactes d’actionnaires contractés avec des capital-investisseur l’incluent souvent. Elle permet aux actionnaires fondateurs de vendre simultanément avec les capital-investisseurs un nombre limité d’actions sur le marché.

Les autres clauses importantes dans un pacte d’associés

Celles qui prévoient des engagements spécifiques

Dans le pacte d’associés, on peut aussi trouver des clauses spécifiques qui engagent certains actionnaires à respecter les obligations de :

  • non-concurrence,
  • d’investissement,
  • d’opter pour la répartition des dividendes quand quelques actionnaires le demandent et que la situation financière de la société s’y prête…

Sur la durée du pacte d’associés

En effet, il est possible de fixer ou non la durée de validité d’un pacte d’associés. Quand celle-ci n’est pas fixée, chacun des actionnaires a le droit de l’arrêter à n’importe quel moment à condition d’en aviser préalablement les autres.

Aussi, pour que cet accord ne risque pas d’être annulé intempestivement sans avoir obtenu l’aval des autres actionnaires, on l’élabore pour une durée fixe. Pour cause, cela empêche un tiers malintentionné de la qualifier de nouveau pour une durée inconnue ou en une obligation sans fin que la législation française condamne par ailleurs.

Sur la garantie de l’application du pacte d’associé

Parmi les clauses qui garantissent l’application du pacte d’actionnaires, on cite celle pénale ou d’astreinte conventionnelle qui s’applique quand un actionnaire déroge à ses engagements. On peut également citer celle de rachat forcé des titres de l’actionnaire qui n’a pas respecté le pacte d’actionnaires. La clause de sortie, elle, donne droit à un actionnaire qui a souffert d’un non-respect des accords, d’obliger les autres à lui acheter ses titres. Enfin, on peut citer la clause qui nomme la société ou une tout autre personne en tant que mandataire et qui a pour fonction de faire respecter certains termes relatifs à la gestion de l’actionnariat.

Sur l’adhésion au pacte d’associés

Le pacte d’actionnaires peut aussi stipuler que lorsqu’un transfert de titres de la société à une autre entité a lieu, celle-ci adhère automatique aux accords conclus dans le document. Cela permet aux autres actionnaires d’être sûrs que le nouvel arrivant y est aussi lié. 

Sur la confidentialité du pacte d’associés

D’autres clauses garantissent aussi la confidentialité du document.

Clause de définitions

Document très technique, le pacte d’actionnaires utilise souvent des termes que le commun des mortels ne comprend pas toujours. De ce fait, il contient la plupart du temps une clause de définitions qui explique les termes utilisés dans le contrat. Il y inclut aussi les actions et les autres titres émis par la société ou que celle-ci a l’intention d’émettre.

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